Concurrence déloyale
Le contexte
Procès en appel initié par la SA Crown Cork Company (Belgium), l'appelante, contre la
SA General Crown Cork Company, l'intimée, dont le jugement fut prononcé le 5 janvier 1956 par la Cour d'Appel de Bruxelles (9e chambre).
Cet appel fait suite aux jugements des 12 novembre 1935 et 24 mars 1953 rendus par le tribunal de commerce d'Anvers, initiés par l'appelante contre l'intimée
pour concurrence déloyale.
Le fond
Attendu que l'appelante fut constituée le 30 septembre 1919 sous la dénomination de The Belgian Crown Cork Company Ltd.;
Que le 16 avril 1931, cette dénomination fut modifiée en Crown Cork Company Belgium lorsque ladite société fut transformée sous la forme d'une société anonyme;
Attendu que lorsque l'intimée fut constituée le 13 août 1929, elle prit la dénomination commerciale de General Crown Cork Company considérée par l'appelante comme étant de nature à créer une confusion avec sa propre dénomination;
Attendu que les deux firmes ont pour objet la fabrication de bouchons du même modèle;
Attendu que dans sa signification réelle et générale le vocable anglais Crown qui apparaît comme l'accessoire principal dans les deux dénominations de l'appelante, n'a rien de commun avec un système de fermeture
de bouteilles;
Que s'il fallait admettre que déjà en 1919, les mots Crown Cork servaient à désigner dans les pays de langue anglaise, un système de fermeture généralement connu, rien ne permet tout de même de soutenir qu'à ce moment-là déjà ces mots faisaient
partie d'une dénomination habituellement employée en Belgique par les fabricants de bouchons, de telle sorte que cette dénomination aurait appartenu au langage courant;
Attendu qu'au contraire, les mots Crown Cork apparaissent comme une dénomination nouvelle et originale, choisie par l'appelante en 1919, pour désigner l'objet de son industrie; qu'il s'agit donc bien d'une dénomination originale et caractéristique,
qui entraîne le droit à la propriété exclusive tombant sous la protection de l'article 28 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
Attendu que là où l'intimée fait, depuis l'année 1929, également usage des mots Crown Cork, elle a créé une confusion entre les dénominations des deux sociétés contre laquelle l'appelante est justifier à s'opposer;
Que l'ajoute, par l'intimée, du mot General en regard du mot Belgium employé par l'appelante, n'établit pas une différence suffisante pour distinguer les deux firmes;
Attendu qu'en outre, l'intimée a fait usage à diverses reprises, de marques commerciales présentant des ressemblances marquantes avec celles déposées par l'appelante depuis 1921; que ces marques ne sont cependant pas des imitations serviles et que par
conséquent aucun reproche de contrefaçon de marques commerciales ne peut être retenue contre l'intimée;
Mais attendu que l'emploi par l'intimée des marques Ben Crowns et GCCC, eu égard à leur ressemblance avec les marques Bel Crown et CCC de l'appelante constituent un acte de concurrence déloyale contre
lequel l'appelante est justifiée à s'opposer;
... Attendu que tout, dans l'attitude de l'intimée, démontre qu'elle a voulu par tous les moyens créer une confusion entre les deux sociétés;
Que notamment, la manière dont non seulement elle fit usage des dénominations et marques General Crown Cork Company, Bens Crowns et GCC dans des annonces, avis, réclames, circulaires, bouchons, etc..., mais alla jusqu'à reprendre les textes
émanant de l'appelante, et qui plus est, imiter la forme même et l'arrangement des caractères employés, démontre clairement que son but était de tirer profit de la façon malhonnête dont elle avait créé cette confusion;
Que du reste, il est établi en fait, qu'à plusieurs reprises, des correspondants des parties furent induits en erreur par la ressemblance des deux dénominations;
Attendu que l'on ne conçoit pas les motifs qui aurait fait agir ainsi, l'intimée, si elle n'avait pas eu pour but de tirer profit de la publicité faite par l'appelante à ses produits;
Attendu que des considérations qui précèdent, il peut être déduit que la demande de l'appelante est fondée pour autant qu'elle est basée sur la concurrence déloyale;
Que la cour dispose de données suffisantes pour d'ores et déjà déterminer le dommage subi par l'appelante;
Le jugement
Pour ces motifs : la Cour ...
Fait défense à l'intimée de faire usage à l'avenir, d'une dénomination sociale contenant les mots Crown Cork, et également de faire paraître dans tous documents commerciaux ou objets, les mots Bens Crowns ou les initiales GCCC, soit alignés
soit entrelacés;
Condamne l'intimée à payer à l'appelante, à titre de dédommagement la somme de 25.000 francs;
Autorise l'appelante à publier le présent arrêt, dans trois journeaux de langues française ou flamande au choix de l'appelante, sous le titre en lettres majuscules Réparation Judiciaire, et ce aux frais de l'intimée, ces frais de même que ceux d'une traduction éventuelle étant
récupérables à charge de l'intimée sur simple production des quittances des imprimeurs ou éditeurs et traducteurs;
Condamne l'intimée aux frais des deux instances.
Les effets
Suite à ce jugement, la dénomination de la SA General Crown Cork Company fut changée en General Caps & Closures NV.
Le signe du fabricant apposé sur les capsules ne fut plus un GCCC entrelacé mais bien un G dans un cercle.